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Regeste

Prescription. Art. 371 al. 2, 129 CO.
Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 371 al. 2 CO peut être raccourci conventionnellement, pour autant que cela ne rende pas l'exercice du droit plus difficile pour le créancier, de manière inéquitable (consid. 4).

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références

Article: Art. 371 al. 2, 129 CO, art. 371 al. 2 CO