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Regeste

Art. 145 CC, 68 al. 1 litt. a OJ.
Dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 145 CC, le juge du divorce ne peut, ni en vertu du droit fédéral ni en vertu du droit cantonal, bloquer un immeuble du mari au registre foncier pour protéger les créances de la femme du chef de ses apports (consid. 7 et 8a). Mais il peut le faire en vertu du droit cantonal, dans la mesure où le blocage est destiné à lui permettre de déterminer la consistance des biens matrimoniaux de façon qu'il puisse en régler le sort et rendre un jugement qui corresponde à l'état de choses existant au moment où il est rendu (consid. 8b).

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Article: Art. 145 CC