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Regeste

Art. 18 CC, art. 7b et 34 LRDC, art. 10 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile.
- La capacité civile des étrangers en Suisse est régie par leur loi nationale. Ce principe souffre cependant une restriction en ce sens qu'un étranger qui ne possède pas l'exercice des droits civils et qui fait des actes juridiques en Suisse, ne peut (sous réserve de l'art. 7b al. 2 LRDC) y exciper de cette incapacité s'il était, selon la loi suisse, capable à l'époque où il s'est obligé. S'il conteste sa capacité, c'est d'abord sous l'angle du droit suisse que la question doit être tranchée; c'est seulement si ce droit le reconnaît incapable qu'il faut examiner la question d'après sa loi nationale. Ces principes s'appliquent aussi aux relations qui s'établissent entre une caisse-maladie reconnue et un étranger qui réside en Suisse (consid. 3).
- Examen de la capacité de discernement selon l'acte considéré, la nature et l'importance de celui-ci et eu égard au moment de l'accomplissement de cet acte (consid. 4).

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références

Article: Art. 18 CC, art. 7b et 34 LRDC, art. 7b al. 2 LRDC