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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 5 al. 1, 8 al. 1 et 2, 17 LAI.
- La notion de capacité de gain au sens de l'art. 8 al. 1 LAI et celle de vie professionnelle selon l'art. 8 al. 2 LAI doivent être comprises dans un sens large: elles englobent également l'accomplissement des travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (consid. 1c).
- En principe, les bénéficiaires de rente d'invalidité peuvent aussi prétendre des mesures de réadaptation (consid. 1d).
- Le bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité qui exerçait une pleine activité lucrative avant la survenance de l'invalidité, n'a pas droit à un reclassement, que ce soit en vertu de l'art. 17 LAI ou à un autre titre, lorsque les mesures de réadaptation ne peuvent favoriser l'exercice d'une activité rémunératrice ou l'accomplissement des travaux habituels selon l'art. 5 al. 1 LAI et qu'elles ne sont pas destinées à de telles fins. La loi sur l'assurance-invalidité ne connaît pas de "réadaptation sociale" (consid. 2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 5 al. 1 LAI, art. 8 al. 1 LAI, art. 8 al. 2 LAI, art. 17 LAI