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Regeste

Expropriation d'une gravière affermée à un tiers, principes à appliquer pour le calcul de l'indemnité.
Questions de procédure (consid. 1).
Si le terrain nécessaire à la construction d'une route nationale est acquis par la voie du remembrement, on ne peut pas, dans la procédure d'expropriation qui se déroule simultanément, accorder encore au propriétaire une indemnité, sous forme de rente perpétuelle capitalisée, en raison de la perte des redevances dues pour des droits de passage et de superficie, autrement dit une indemnité fondée sur la valeur de rendement ou la valeur vénale (consid. 2a).
Le droit des communes grisonnes d'octroyer, contre redevances, des concessions pour l'extraction de sables et de graviers des cours d'eau publics ne peut pas faire l'objet d'une expropriation au sens de l'art. 5 LEx (consid. 2b).
Les dépens à allouer pour une procédure fédérale d'expropriation ne se calculent pas d'après le tarif cantonal des avocats. En principe, aucune indemnité n'est versée pour une expertise privée (consid. 3).
En cas d'expropriation d'une exploitation affermée à un tiers, sa valeur pour le propriétaire se détermine en principe uniquement sur la base de son rendement (fermage) (consid. 4b); la valeur vénale des bâtiments, installations et machines ne peut pas être ajoutée à la valeur de rendement (consid. 4c, d). Pour la capitalisation du rendement futur présumé, il faut prendre en considération la durée de la concession, la durée de vie des bâtiments et des machines, les investissements éventuellement nécessaires, de même que le risque de variations de rendement par suite de fluctuations dans la demande de matériaux (consid. 4d, e).
Importance d'une clause du bail qui en prévoit la résiliation en cas d'expropriation (consid. 6a). L'expropriation ne peut porter, dans le cas des locataires et des fermiers, que sur leurs droits découlant du bail (confirmation de la jurisprudence; consid. 6b). La "réparation intégrale" au sens de l'art. 23 al. 2 LEx se détermine en principe d'après l'intérêt que l'exécution du contrat présente pour le fermier; ce dernier a donc droit à la compensation du gain qu'il aurait pu réaliser en cas de maintien du contrat jusqu'au plus prochain terme de résiliation (consid. 6c).

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références

Article: art. 5 LEx, art. 23 al. 2 LEx