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Ecriture agrandie
 
Chapeau

109 II 388


81. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1983 dans la cause Y. contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (Chambre des tutelles) (recours en réforme).

Regeste

Art. 310 al. 1 CC, 4 lettre f OJ.
Le retrait du droit de garde des père et mère n'est pas susceptible, comme tel, de recours en réforme, mais seulement en tant qu'il a lieu en vue du placement de l'enfant dans un établissement.

Faits à partir de page 388

BGE 109 II 388 S. 388
La Justice de paix du cercle de X. a retiré à Y. la garde de ses deux enfants mineurs et l'a confiée au Service de protection de la jeunesse, à Lausanne, avec mission, notamment, de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.
Débouté par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, Y. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, demandant qu'il fût dit qu'il n'y a pas lieu de lui retirer le droit de garde.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Considérants

Extrait des considérants:

1. En vertu de l'art. 314a al. 1 CC, lorsqu'un enfant est placé dans un établissement par une autorité, les dispositions relatives
BGE 109 II 388 S. 389
au contrôle et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de personnes majeures ou interdites (art. 397a-397f CC) s'appliquent par analogie. Un tel placement peut donc être attaqué par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral pour violation des dispositions légales précitées: c'est ce qui est expressément mis au clair par la mention des art. 314a et 405a CC à l'art. 44 lettre f OJ. Dans la mesure où cette dernière disposition se réfère aussi à l'art. 310 al. 1 et 2 CC, cela peut être entendu uniquement dans ce sens que le retrait du droit de garde est susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral en tant qu'il a lieu en vue du placement de l'enfant dans un établissement. Comme tel, en revanche, le retrait de la garde ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme: le législateur n'a ouvert cette voie de droit que contre le retrait de l'autorité parentale, étant donné l'importance de cette mesure protectrice, la plus radicale.

2. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas au placement de ses enfants dans un établissement, mais au retrait de la garde comme tel. C'est ce qui ressort tant des conclusions du recours que des motifs présentés à leur appui. Le recourant ne fait pas valoir que les conditions d'un placement des enfants, au sens de l'art. 397a CC, ne sont pas réalisées; il soutient seulement que, en soi, le retrait de la garde heurte le droit fédéral. Vu les principes énoncés ci-dessus, un tel grief ne peut pas être formulé dans le cadre d'un recours en réforme.
A cela s'ajoute que le placement des deux enfants dans un établissement n'est pas résulté de la décision de retrait de la garde. Cette mesure protectrice a été prise sans qu'il fût précisé où les enfants seraient placés. C'est au Service de protection de la jeunesse qu'il appartenait de rechercher un placement approprié, dans une famille d'accueil comme dans un établissement.

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Etat de fait

Considérants 1 2

références

Article: Art. 310 al. 1 CC