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Chapeau

109 II 40


11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 janvier 1983 dans la cause B. et Cie contre Caisse de pension A. (recours en réforme)

Regeste

Art. 368 CO, défauts de l'ouvrage.
Si le maître demande la réfection de l'ouvrage mais que l'entrepreneur répare de manière défectueuse, le maître dispose à nouveau du choix réservé par l'art. 368 CO; il peut donc exercer après coup l'action rédhibitoire selon l'art. 368 al. 1 CO.

Faits à partir de page 41

BGE 109 II 40 S. 41

A.- La Caisse de pension A. a décidé d'aménager un parc à voitures automobiles dans un bâtiment administratif et commercial en construction. Elle a confié en 1972/1973 à la société en nom collectif B. et Cie la confection et la pose d'un "dispositif de gestion automatique du parking". Dès qu'il fut installé, de 1974 à 1976, ce dispositif, affecté d'incessantes pannes, ne donna pas satisfaction.

B.- Le 29 avril 1977, la Caisse de pension a ouvert action contre B. et Cie en restitution du prix qu'elle avait payé et en dommages-intérêts, soit en paiement d'une somme ramenée en cours d'instance à 764'202 fr. 50.
Par jugement du 26 mars 1982, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 764'202 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 24 février 1977.

C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant principalement au rejet de la demande, subsidiairement à son admission à concurrence de 50'000 francs au plus, avec intérêt à 5% dès le 24 février 1977.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Considérants

Extrait des considérants:

6. La défenderesse soutient que le maître de l'ouvrage choisissant entre l'action en réfection, l'action rédhibitoire et l'action quanti minoris (art. 368 al. 2 CO) exerce un droit formateur qui le prive de la faculté d'intenter l'une des deux autres actions prévues par la loi; ayant choisi la réfection, la demanderesse serait déchue du droit d'intenter l'action rédhibitoire; la cour cantonale aurait donc dû rejeter cette action.
a) Le maître de l'ouvrage est en principe libre d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit l'annulation du contrat ou la réduction du prix; ce choix lui appartient même s'il entend réparer lui-même ou faire réparer l'ouvrage par un tiers (ATF 107 II 439). Le maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit
BGE 109 II 40 S. 42
formateur. S'il demande la réfection de l'ouvrage et obtient satisfaction, il ne saurait exercer l'action rédhibitoire ou minutoire.
S'il demande la réfection de l'ouvrage mais que l'entrepreneur répare de manière défectueuse, le maître de l'ouvrage se trouve dans une situation équivalente à celle qui était la sienne lorsque l'entrepreneur a violé son obligation une première fois en livrant un ouvrage entaché de défauts. Il n'y a pas de raison pour que le maître victime d'une nouvelle livraison défectueuse se trouve dans une situation juridique plus défavorable que celle qui était la sienne après la première livraison, et qu'il doive pâtir de la faculté qu'il a accordée à l'entrepreneur de s'exécuter tardivement. Aussi est-il généralement admis que le maître dispose alors à nouveau du choix réservé par l'art. 368 CO (PEDRAZZINI, Schweizerisches Privatrecht VII 1 p. 520; GAUTSCHI, n. 4e et 20b ad art. 368; GAUCH, Der Unternehmer im Werkvertrag, 2e éd., p. 142 ss, n. 546 ss).
Cette solution correspond à celle qui est reconnue dans le cadre de la règle générale de l'art. 107 CO et selon laquelle le créancier peut exercer le droit d'option prévu par cette disposition même après avoir imparti plus d'un délai au débiteur pour s'exécuter (ATF 86 II 235, ATF 76 II 304 consid. 1 et les arrêts cités). Si le maître peut, au besoin, faire exécuter par un tiers l'obligation de réparer et en demander le coût à l'entrepreneur (ATF 107 II 55, ATF 96 II 353), il a également la faculté d'exercer en lieu et place une action rédhibitoire ou minutoire. La présente espèce démontre du reste l'intérêt légitime que le maître de l'ouvrage peut avoir à demander après coup la résolution du contrat lorsqu'il se révèle que les défauts sont beaucoup plus sérieux qu'il ne le pensait en demandant d'abord la réparation; il se justifie d'autant moins de le priver de ce droit que l'action en réfection ne peut être exercée que si "la réfection est possible sans dépenses excessives", alors que le caractère excessif de ces dépenses peut n'apparaître qu'après coup, lors de la découverte de l'importance des défauts.
Il n'est pas contestable que la défenderesse s'est montrée incapable de réparer l'ouvrage litigieux dans un délai raisonnable, les réparations faites n'ayant pas mis un terme aux défauts de structure de l'ouvrage livré. La demanderesse pouvait donc exercer alors l'action rédhibitoire en application de l'art. 368 al. 1 CO.
b) Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale a considéré à juste titre qu'en déclarant refuser totalement l'ouvrage litigieux et en demandant le remboursement du prix payé, avec des dommages-intérêts, tant avant que pendant
BGE 109 II 40 S. 43
le procès, la demanderesse a clairement exprimé sa volonté d'exercer l'action rédhibitoire.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 6

références

ATF: 107 II 439, 86 II 235, 107 II 55, 96 II 353

Article: Art. 368 CO, art. 368 al. 1 CO, art. 368 al. 2 CO, art. 107 CO