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Regeste

Art. 697 al. 3 CO. Droit de l'actionnaire d'être renseigné.
1. L'actionnaire peut faire valoir ce droit même s'il renonce à attaquer des décisions de l'assemblée générale. Compétence selon le droit cantonal; conséquences (consid. 2).
2. Contenu et étendue du droit d'être renseigné (consid. 3).

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Article: Art. 697 al. 3 CO