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Ecriture agrandie
 

Regeste

Fourniture de sûretés lors d'enchères; art. 45 al. 1 litt. e ORI.
1. Il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir, dans les conditions de vente, le paiement d'un certain montant en espèces et, pour le solde du prix, la fourniture de sûretés. Dans ce cas, le préposé aux enchères doit estimer le montant des frais d'adjudication et fixer les sûretés à fournir en conséquence (consid. 3).
2. Pour juger de la solvabilité d'un enchérisseur, le préposé aux enchères peut tenir compte de la capacité contributive de ce dernier à l'égard du fisc, ainsi que du fait que les sociétés qu'il contrôle sont insolvables (consid. 5).