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Regeste

Exécution du séquestre; art. 271 al. 1 ch. 5 et art. 265 al. 2 LP.
L'Office des poursuites n'a pas à tenir compte, lors de l'exécution du séquestre, de l'exception de défaut de retour à meilleure fortune soulevée par le débiteur lorsque ce dernier ne se trouve pas, par là même, dans le besoin.

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Article: art. 271 al. 1 ch. 5 et art. 265 al. 2 LP