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Regeste

Art. 204, 58 al. 4 CP; publications obscènes, créance compensatrice de l'Etat.
1. Une application restrictive de l'art. 204 ch. 1 CP ne s'impose que pour les cas ne relevant pas de la pure pornographie (consid. 1).
2. Lorsque la confiscation des objets obscènes n'est plus possible, l'Etat possède une créance compensatrice égale au résultat brut du commerce illicite (consid. 2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 204, 58 al. 4 CP, art. 204 ch. 1 CP