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Regeste

Art. 43 et 44 CP.
1. Relation entre ces deux dispositions. Une mesure au sens de l'art. 44 CP n'entre pas en considération s'agissant de délinquants alcooliques dont le traitement est d'emblée voué à l'échec. Ces délinquants peuvent en revanche faire l'objet d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, lorsque les conditions prévues à cette disposition sont réunies (consid. 3 et 4).
2. L'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP ne doit pas nécessairement avoir lieu dans un établissement dirigé par un médecin, mais pourra aussi, le cas échéant, être exécuté dans un établissement pénitentiaire (consid. 5).

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références

Article: Art. 43 et 44 CP, art. 43 ch. 1 al. 2 CP