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Regeste

Art. 68 ch. 2, 41 ch. 3 CP.
Il y a condamnation "pour une autre infraction", au sens de l'art. 68 ch. 2 CP, non pas dès l'instant de l'entrée en force du jugement, mais dès le moment du prononcé de ce jugement, pour autant qu'il entre en force plus tard. Les infractions commises après le prononcé de ce jugement ne peuvent ainsi faire l'objet d'une peine complémentaire (consid. 2a). Il convient alors que le jugement relatif à ces infractions se prononce sur la révocation éventuelle du sursis assortissant l'exécution de la première condamnation (consid. 2b).

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références

Article: Art. 68 ch. 2, 41 ch. 3 CP, art. 68 ch. 2 CP