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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 41bis RAVS, let. a des dispositions transitoires de la novelle réglementaire du 5.4.1978.
- Le ch. marg. 66 de la circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (valable dès le 1er janvier 1979) est contraire à l'ordonnance (consid. 3a).
- L'art. 41bis al. 3 let. c RAVS est également applicable, par analogie, aux personnes sans activité lucrative, lorsqu'une décision réclamant des cotisations arriérées au sens de l'art. 25 al. 5 RAVS doit être rendue à la suite d'un ajustement de l'estimation de la caisse à la fortune communiquée par les autorités fiscales (consid. 3c).
- Le dépôt d'un recours contre une décision de cotisations ne diffère pas le moment où les intérêts commencent à courir ni n'interrompt le cours de ceux-ci (consid. 4a).
- Il résulte de l'art. 41bis al. 2 RAVS que les caisses de compensation ont l'obligation de mettre simultanément en compte, dans une décision réclamant des cotisations arriérées, les intérêts moratoires qui sont dus jusque-là (consid. 4b).

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références

Article: Art. 41bis RAVS, art. 41bis al. 3 let, art. 25 al. 5 RAVS, art. 41bis al. 2 RAVS