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Ecriture agrandie
 

Regeste

Interdiction, expertise psychiatrique, procédure cantonale de recours, liberté personnelle.
1. L'art. 420 al. 2 CC, selon lequel les décisions de l'autorité tutélaire peuvent être déférées par voie de recours à l'autorité de surveillance, n'est pas applicable à la procédure d'interdiction, même si un canton délègue la compétence de prononcer l'interdiction aux autorités de tutelle (consid. 2).
2. Il n'est pas arbitraire de refuser d'admettre que, dans le canton de Zoug, la décision portant sur la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une procédure d'interdiction puisse être déférée, au moyen d'un recours indépendant, devant le Conseil d'Etat (consid. 3).
3. Il n'est pas non plus arbitraire de reconnaître, dans le canton de Zoug, au Conseil municipal en tant qu'autorité tutélaire la qualité pour recourir, par la voie du recours de droit administratif, dans les affaires de tutelle (consid. 4).
4. La décision portant sur la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une procédure d'interdiction contre le gré de la personne à interdire ne viole pas la liberté personnelle, dans la mesure où il existait un motif suffisant pour l'ouverture d'une telle procédure (consid. 5).

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références

Article: art. 420 al. 2 CC