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Regeste

Art. 1er OFor; constatation de la nature forestière de parcelles boisées; directives cantonales instituées à cet effet.
Contenu des directives cantonales valaisannes. L'autorité compétente ne doit pas procéder trop schématiquement; elle ne saurait se borner à appliquer les critères quantitatifs fixés par les directives alors que, dans le cas d'une langue boisée, la forêt reconnue comme telle et son appendice sont très étroitement liés et forment un ensemble homogène.

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Article: Art. 1er OFor