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Regeste

Agrément donné à une institution privée d'assurance; art. 5, 9 à 14 LSA; 70 al. 2 LAA.
1. La surveillance des institutions d'assurances privées par l'Etat (art. 9 LSA) est de nature matérielle; elle implique qu'en plus des conditions - de nature formelle - prévues aux art. 10 à 14 LSA, le Département de justice et police vérifie si, en raison de circonstances particulières, une institution privée ne peut exploiter certaines branches d'assurance (consid. 3a).
2. L'art. 5 LSA n'empêche pas les caisses maladie reconnues d'allouer d'autres prestations que celles qui y sont expressément mentionnées (consid. 3b). Cependant, la question de savoir si les caisses maladie reconnues ont le droit d'exploiter aussi l'assurance contre les accidents est résolue dans la LAA (art. 70 al. 2) (consid. 3c et d). En l'espèce, les dirigeants d'une caisse maladie ont créé une institution d'assurance privée sans faire appel, d'une manière ou d'une autre, à des fonds de la caisse maladie. La LAA n'a donc été ni violée, ni éludée (consid. 3d et e).

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regeste: allemand français italien

références

Article: ; 70 al. 2 LAA, art. 9 LSA, art. 5 LSA