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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 197, 199, 206 et 219 LP.
Dès l'ouverture de la faillite, le droit à la réalisation de biens immobiliers déjà saisis et aliénés auparavant par le débiteur passe à la masse tel qu'il existait au profit des créanciers saisissants (confirmation de jurisprudence).