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Regeste

Art. 43 al. 1 let. a LACI, art. 65 al. 2 OACI.
- L'exigence selon laquelle la perte de travail doit, pour être prise en considération, être causée par des conditions atmosphériques "contraignantes" n'implique en principe pas la nécessité de prendre des dispositions pour la protection des travailleurs ou des mesures techniques permettant la poursuite du travail, dès lors qu'entrent en ligne de compte des mesures importantes et coûteuses, qui ne peuvent - à cet égard - être raisonnablement exigées, et pour autant que d'éventuelles mesures ne soient pas usuelles dans une branche déterminée (consid. 3b).
- In casu, pas d'obligation de l'employeur de boucher les ouvertures des fenêtres avec du plastique et d'installer un appareil de chauffage pour faciliter l'exécution de travaux de plâtrage (consid. 3c).

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références

Article: Art. 43 al. 1 let. a LACI, art. 65 al. 2 OACI