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Ecriture agrandie
 

Regeste

Entraide internationale en matière pénale; notion d'escroquerie fiscale; mesures provisionnelles.
Art. 3 al. 3 EIMP: La notion d'escroquerie fiscale contenue dans cette disposition se recouvre avec celle de l'art. 14 DPA. Est déterminante pour l'interprétation des art. 3 al. 3 EIMP et 14 DPA la définition de l'escroquerie donnée par l'art. 148 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (consid. 4 et 5).
Art. 3 al. 3 dernière phrase EIMP: Si les conditions d'une escroquerie fiscale sont réunies, la décision d'accorder ou non l'entraide ne peut plus être laissée à l'appréciation des autorités suisses (consid. 4c).
Art. 28 EIMP: Les autorités requérantes n'ont pas à apporter la preuve, au sens strict, des faits objet de la demande; celle-ci ne pourra toutefois être agréée que si elle fait état de soupçons suffisants quant à l'existence de l'infraction alléguée, en l'espèce une escroquerie fiscale (consid. 5).
Rétention de documents séquestrés. Lorsqu'une demande d'entraide judiciaire est rejetée, mais que les circonstances sont peu claires et que le dépôt d'une nouvelle requête, plus complète, ne paraît pas invraisemblable, ordre peut être donné, par analogie à une mesure provisionnelle (art. 45 EIMP), que les documents séquestrés ne soient restitués qu'à l'échéance d'un certain délai (consid. 6).

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références

Article: Art. 3 al. 3 EIMP, art. 14 DPA, art. 148 CP, Art. 28 EIMP suite...