Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 68 al. 1 et 144 al. 3 LP (versement et restitution de l'avance des frais).
Tout créancier qui requiert la vente doit effectuer l'avance des frais. Lorsqu'un créancier d'une série postérieure a requis la vente, l'office doit, en application de l'art. 144 al. 3 LP, prélever d'abord les frais de réalisation et de distribution et, par conséquent, restituer l'avance faite. Seul le produit net de la vente profite aux créanciers de la série antérieure (consid. 2).
La perspective que les frais de la réalisation et de la distribution des deniers seront couverts par le produit de la vente ne dispense pas le créancier qui l'a requise de procéder à l'avance des frais (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 144 al. 3 LP