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Regeste

Art. 12bis LAMA: Droit à l'indemnité journalière pendant l'exécution d'une mesure de reclassement ordonnée par l'assurance-invalidité.
- Notion d'incapacité de travail dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (consid. 1). Pendant toute la durée du reclassement professionnel ordonné par l'assurance-invalidité, le taux de l'incapacité de travail s'apprécie en fonction de l'empêchement d'exercer l'ancienne profession (consid. 2c).
- Obligation, en matière d'assurance d'une indemnité journalière, de diminuer le dommage par un changement de profession (consid. 2a). Le droit à un reclassement aux frais de l'assurance-invalidité n'exclut pas la possibilité de bénéficier simultanément de l'indemnité journalière d'une caisse-maladie; si le droit au reclassement est en opposition avec l'obligation de diminuer le dommage à l'égard de la caisse-maladie, le droit à la réadaptation a la priorité (consid. 2c). Lorsqu'un assuré retarde le début ou l'exécution d'une mesure de reclassement professionnel, la caisse-maladie n'est pas tenue de verser l'indemnité journalière pour la période d'incapacité de travail prolongée qui en résulte (consid. 3b).
- La suspension du droit à l'indemnité journalière en raison d'un séjour à l'étranger ne saurait avoir pour conséquence de faire débuter prématurément une nouvelle période de calcul et d'indemnisation au sens de l'art. 12bis al. 3 LAMA, ou d'augmenter d'une autre manière les obligations incombant à la caisse-maladie (consid. 4).

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références

Article: Art. 12bis LAMA, art. 12bis al. 3 LAMA