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Regeste

Art. 30 al. 2bis LAVS: Principes applicables au calcul d'une rente ordinaire d'invalidité.
Compte comme année entière de cotisations au sens de cette disposition une année civile au cours de laquelle l'assuré a été soumis durant onze mois au moins à l'obligation de cotiser en vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS et a versé la cotisation minimum.

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références

Article: Art. 30 al. 2bis LAVS, art. 3 al. 1 LAVS