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Regeste

Art. 84 al. 2 OJ; art. 88 OJ; qualité d'une caisse-maladie organisée selon le droit privé et reconnue par la Confédération pour agir par la voie du recours de droit public contre une décision cantonale relative à l'obligation de s'assurer imposée par une commune.
1. Existe-t-il, en lieu et place du recours de droit public, un autre moyen de droit fédéral qui permette à une caisse-maladie reconnue par la Confédération de s'opposer, dans l'assurance obligatoire des soins médicaux et pharmaceutiques, à la fixation des primes à la charge des membres, et aux contributions versées en vue de réduire ces primes, par les autorités communales et cantonales? Question laissée ouverte (consid. 4).
2. Même si elle est organisée selon le droit privé, une caisse-maladie reconnue par la Confédération n'a pas qualité pour former un recours de droit public contre les décisions cantonales qui, dans l'assurance obligatoire des soins médicaux et pharmaceutiques, portent sur la fixation des primes et les contributions visant à réduire ces primes (consid. 5).

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références

Article: Art. 84 al. 2 OJ, art. 88 OJ