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Regeste

Art. 148 et 251 CP. Relation entre ces dispositions et le droit pénal administratif cantonal (art. 335 al. 1 et 2 CP).
Celui qui obtient des subsides d'études cantonaux sur la base de documents falsifiés est punissable en vertu des art. 148 et 251 CP. La même infraction commise au préjudice de la Confédération est réprimée en application des dispositions spéciales que représentent les art. 14 et 15 DPA. Cette différence de traitement ne peut être corrigée par le biais de la jurisprudence (précision de la jurisprudence).

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Article: Art. 148 et 251 CP, art. 335 al. 1 et 2 CP, art. 14 et 15 DPA