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Regeste

Art. 11 al. 1 LACI et art. 5 OACI, art. 16 al. 1 let. e LACI.
- Excepté les règles des art. 11 al. 1 LACI et 5 OACI - selon lesquels la perte de travail doit durer au moins deux jours consécutifs, respectivement deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines -, la loi ne contient aucune autre norme qui subordonne le droit à l'indemnité à l'existence d'un degré minimum de chômage.
- En particulier, une semblable exigence ne peut pas être déduite de l'art. 16 al. 1 let. e LACI; dès lors, l'indemnité doit aussi être accordée lorsque l'activité exercée apparaît raisonnablement exigible sous l'angle de la perte de gain.

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références

Article: Art. 11 al. 1 LACI, art. 16 al. 1 let, art. 5 OACI