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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 1 al. 2 let. c et art. 10 PA, art. 96 LAA.
- La PA s'applique à la procédure dans les affaires soumises à la connaissance de la commission de recours du conseil d'administration de la CNA. Portée du règlement de la commission de recours.
- In casu: application de l'art. 10 PA à une demande de récusation des membres de la commission de recours (consid. 2).
Art. 109 LAA. Saisie d'un recours contre une décision de classement dans le tarif des primes, la commission de recours du conseil d'administration de la CNA ne peut pas se prononcer sur la légalité de ce tarif, ni sur le mode de calcul des primes correspondant au classement litigieux (consid. 3).
Art. 105 al. 1 et 106 LAA. L'entreprise - ou l'assuré - qui entend contester la légalité des primes qui lui sont réclamées par l'assureur doit faire opposition au décompte de primes fondé sur la décision de classement puis recourir, le cas échéant, devant le tribunal cantonal des assurances compétent contre la décision sur opposition (consid. 3).

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références

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