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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4 Cst.; § 10 al. 3 let. a CPP/BS, droit à la désignation d'un avocat d'office.
L'art. 4 Cst. est violé par le refus de reconnaître le droit d'un inculpé à la désignation d'un défenseur d'office, alors que les conditions de ce droit, telles que définies par le texte clair du droit cantonal déterminant (§ 10 al. 3 let. a CPP/BS), sont remplies dans le cas d'espèce. Aucun motif objectif ne permet d'interpréter cette disposition contrairement à son texte clair (consid. 3).

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références

Article: Art. 4 Cst., § 10 al. 3 let. a CPP