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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4 Cst., liberté personnelle; droit de consulter un dossier de police.
Principes régissant le contrôle concret de la constitutionnalité des normes (in casu de l'art. 1er de la loi genevoise du 29 septembre 1977 sur les renseignements et les dossiers de police (...) (LDP), qui interdit à quiconque de prendre connaissance d'un dossier de police le concernant) (consid. 3).
Etendue du droit, garanti par l'art. 4 Cst., de consulter un dossier indépendamment d'une procédure pendante ou clôturée (consid. 4a).
Le droit de tout intéressé de consulter lui-même des données qui le concernent directement et dont la conservation est susceptible de provoquer une atteinte à sa liberté personnelle apparaît comme un préalable nécessaire à l'exercice effectif de son droit d'en obtenir, le cas échéant, la rectification. La liberté personnelle confère-t-elle pour autant, d'une façon générale, un droit de consulter des données personnelles contenues dans un dossier public? Question laissée ouverte en l'espèce (consid. 4b et c).
Indépendamment des règles régissant la consultation d'un dossier formellement constitué, le droit constitutionnel confère à la personne concernée le droit d'être renseignée sur les données enregistrées à son sujet par une autorité publique. Principe de la proportionnalité et pesée des intérêts (consid. 4d et e).
L'interdiction absolue statuée à l'art. 1er LDP est contraire à ce droit au renseignement (consid. 4f).

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 1er LDP