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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 5 al. 2 LAT. Intérêts sur indemnité pour expropriation matérielle; point de départ.
1. Champ d'application de l'art. 5 al. 2 LAT quant au temps (consid. 1).
2. Les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où elles sont plus amples que celles prises en procédure cantonale (consid. 2).
3. Le propriétaire peut réclamer des intérêts calculés depuis le jour où il a manifesté d'une manière non équivoque son intention de demander une indemnité. Il peut réclamer des intérêts calculés depuis une époque antérieure dans des cas particuliers, quand il a été empêché de faire valoir ses prétentions (consid. 3a).
Une manifestation non équivoque ne suppose pas nécessairement une demande formelle devant l'autorité compétente; une interpellation écrite - en l'espèce, une demande de reconsidération de l'affectation - adressée à l'autorité exécutive est suffisante (consid. 3b).

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références

Article: Art. 5 al. 2 LAT