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Regeste

Art. 31 LFor et art. 1 al. 1 et 3 OFor; constatation de la nature forestière d'un fonds.
1. Pour pouvoir conclure à l'existence de forêt dans le cas d'une pente boisée, il suffit en principe que celle-ci soit propre à exercer une fonction protectrice. Il est dès lors sans importance de savoir si des glissements se sont effectivement produits (consid. 2c).
2. Après 10-15 ans, la végétation forestière poussant dans le prolongement d'une surface boisée sise sur le bien-fonds voisin est aussi considérée comme forêt au sens de la loi (consid. 2d).
3. Conditions pour l'admission d'un jardin ou d'un parc; dans l'examen de l'ensemble des circonstances, l'existence éventuelle d'arbres de parc reste un critère décisif à prendre en considération (consid. 3).

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références

Article: Art. 31 LFor, art. 1 al. 1 et 3 OFor