Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Expropriation; indemnité pour une auberge.
Notions de valeur vénale et de dommage subjectif; possibilité de faire entrer dans le calcul de l'indemnité d'expropriation simultanément des éléments objectifs et subjectifs du dommage, sans pour autant indemniser doublement certains postes (consid. 2a). Lorsqu'une entreprise est expropriée, il faut également payer, en principe, en plus de l'indemnité correspondant à la valeur vénale, une indemnité pour inconvénients (consid. 2b).
Fixation de la valeur vénale d'une auberge et de la place de parc attenante; une meilleure utilisation, qui n'est que prétendument possible, n'a pas à être prise en considération au sens de l'art. 20 al. 1 LEx (consid. 3, 4). Détermination du facteur de capitalisation pour le calcul de la valeur de rendement (consid. 4b).
Si à cause de l'expropriation de son entreprise, l'exproprié perd son travail, la perte de revenu qu'il subit doit exceptionnellement être compensée même pour une assez longue période, lorsqu'on ne peut plus exiger de lui une autre activité professionnelle ou qu'il ne peut plus obtenir le même revenu (consid. 2b). Cas d'application (consid. 5). Calcul de la perte présumée de revenu à indemniser comme autre préjudice (art. 19 let. c LEx) (consid. 5a). Contrôle sur la base d'une comparaison entre l'indemnité correspondant à la valeur vénale augmentée des inconvénients et le dommage subjectif (consid. 5b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 20 al. 1 LEx, art. 19 let