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Ecriture agrandie
 

Regeste

Adoption; reconnaissance et inscription en Suisse d'une adoption étrangère.
1. Conditions de la reconnaissance et de l'inscription en Suisse de l'adoption (en l'espèce: adoption simple) d'un étranger (de nationalité bulgare) effectuée à l'étranger (Bulgarie) par un citoyen suisse domicilié en Suisse: l'adoption étrangère doit correspondre à une forme d'adoption connue du droit suisse, être entrée en force après avoir été prononcée par une autorité compétente sur le plan international; elle doit en outre être compatible avec l'ordre public suisse (consid. 1-3a).
2. La condition de la compétence internationale est-elle réalisée en l'espèce? (consid. 3b). Question laissée ouverte, car l'adoption simple dont il s'agit ne peut de toute manière pas être inscrite en Suisse après la mort de l'adoptant, circonstance qui, selon le droit bulgare, met fin à l'adoption, sous réserve des droits successoraux de l'adopté vis-à-vis de l'adoptant (consid. 4).
3. Le fait que l'adoption simple du droit bulgare ne puisse être inscrite en Suisse n'empêche pas l'adopté bulgare, domicilié en Bulgarie, de faire valoir ses droits dans la succession, ouverte en Suisse, de l'adoptant suisse qui y était domicilié, même si la mort de ce dernier a mis fin à l'adoption (consid. 4).