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Regeste

Abus de cartes de crédit.
1. Lorsqu'une organisation de cartes de crédit se réserve à l'égard des entreprises qui lui sont affiliées le droit de bloquer des cartes en tout temps, on ne peut déduire de cette réserve ni un devoir général d'information, ni une obligation contractuelle accessoire de l'organisation. Si celle-ci omet de bloquer une carte, elle ne doit à l'entreprise que la prestation promise, à l'exclusion de dommages-intérêts (consid. 1).
2. Rapport de causalité adéquate entre l'abus de la carte et le dommage allégué? Responsabilité de l'organisation pour le retard imputable à une société soeur? Questions laissées indécises (consid. 2).

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