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Regeste

Dommage causé par l'écroulement d'un échafaudage tubulaire. Prescription.
1. La convention ayant pour objet l'installation d'un échafaudage tubulaire, qui doit servir à la construction d'un pont en béton, est soumise au droit du contrat d'entreprise (consid. 2a).
2. Art. 210 et 371 CO. Prescription en droit du contrat d'entreprise (consid. 2b). Un échafaudage tubulaire n'est pas une construction immobilière au sens de l'art. 371 al. 2 CO; l'action en garantie, appartenant au maître de l'ouvrage, se prescrit dès lors, en règle générale, par un an à compter de la livraison de l'échafaudage (consid. 2c).
3. L'art. 137 al. 2 CO exige que la créance soit reconnue quant à son montant (consid. 2d). De simples pourparlers ou des offres transactionnelles, postérieurs à l'expiration du délai de prescription, ne constituent pas une reconnaissance de dette subséquente, assimilable à une renonciation à la prescription acquise; ils ne font pas non plus apparaître comme abusif le fait d'invoquer la prescription (consid. 2e).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 210 et 371 CO, art. 371 al. 2 CO, art. 137 al. 2 CO