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Regeste

Art. 4 Cst.; art. 386 al. 2 CC; privation provisoire de l'exercice des droits civils.
Lorsque la personne concernée demande a être réintégrée dans l'exercice de ses droits civils, dont elle a été privée provisoirement en vertu de l'art. 386 al. 2 CC, la mesure provisoire ne peut demeurer en vigueur que pour autant que les conditions en sont encore réalisées au moment où est requise sa mainlevée. Même une procédure d'interdiction en cours ne justifie pas le maintien de la privation provisoire de l'exercice des droits civils quand il n'y a pas d'affaires tutélaires urgentes à régler.

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références

Article: art. 386 al. 2 CC, Art. 4 Cst.