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Regeste

Art. 2 LAVS, 25 OAF et 39 RAVS.
- Dans l'assurance facultative des Suisses à l'étranger, le caractère facultatif se rapporte uniquement à la liberté d'adhérer à l'assurance ou de résigner celle-ci. Pendant la durée du rapport d'assurance, les affiliés sont soumis, sous réserve des règles de l'OAF, aux dispositions de l'assurance obligatoire (confirmation de la jurisprudence).
- Est notamment applicable au domaine de l'assurance facultative la norme de l'art. 39 RAVS, selon laquelle l'administration a la possibilité, dans les limites des délais de péremption, de réclamer des cotisations arriérées au moyen d'une décision rectificative. Dans cette mesure, la liberté de l'assuré de pouvoir en tout temps apprécier son intérêt au maintien de l'assurance est limitée (consid. 4).
Art. 17 al. 1 OAF. De la liberté d'appréciation de l'administration lorsqu'il s'agit, dans l'assurance facultative, de fixer les cotisations selon la procédure de taxation d'office (consid. 5).
Art. 12 al. 2 OAF. Cette disposition, selon laquelle la résignation ne peut intervenir qu'avec effet à la fin de l'année civile en cours, est conforme à la loi. La taxation doit aussi déployer des effets jusqu'à ce moment-là (consid. 5b).

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références

Article: Art. 2 LAVS, art. 39 RAVS, Art. 17 al. 1 OAF, Art. 12 al. 2 OAF