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Regeste

Art. 148 al. 1 et 3 CC. Action en divorce après un prononcé de séparation de corps.
Lorsque le jugement est rendu en considération des faits survenus depuis la séparation de corps, l'époux demandeur pourra obtenir le divorce s'il établit que le conjoint innocent au moment de la séparation ne l'est plus maintenant en raison de son comportement subséquent, ayant commis un manquement non négligeable aux devoirs essentiels du mariage, et ce même si cette faute n'a pas joué de rôle causal dans la désunion (précision de jurisprudence). Une liaison adultère, fût-elle de très brève durée, n'est pas un manquement véniel au devoir de fidélité, que la séparation de corps laisse intact. En revanche, on ne saurait aller jusqu'à dire que l'époux coupable d'un tel manquement commette un abus de droit manifeste en s'opposant au divorce.

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références

Article: Art. 148 al. 1 et 3 CC