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Regeste

Autonomie communale en matière de protection contre le bruit.
Les communes fribourgeoises bénéficient d'une certaine autonomie en matière de protection contre les nuisances dans le cadre de compétences particulières qui leur appartiennent en vertu des lois cantonales sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) et sur les routes (LR). Elle peuvent s'en prendre à un arrêté de portée générale du Conseil d'Etat, fondé sur l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), et soutenir que l'atteinte qu'il porte à leur autonomie est arbitraire et discriminatoire (consid. 3).
Le droit cantonal exige en principe une base légale au sens formel pour déléguer des tâches aux communes; toutefois, la voie réglementaire est ici suffisante: il s'agit de tâches d'exécution qui, imposées par le droit fédéral, sont étroitement liées aux compétences déjà exercées par les communes en vertu de la LATeC et de la LR (consid. 4).
L'arrêté attaqué répond à un intérêt public supérieur qui l'emporte sur celui des communes à conserver leur autonomie (consid. 5a-c). L'art. 5 al. 2, 2e phrase viole cependant l'autonomie communale en ce qu'il déroge de façon arbitraire et discriminatoire au système de répartition des frais afférents aux routes cantonales prévu par l'art. 51 al. 3 LR (consid. 5d).

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