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Ecriture agrandie
 

Regeste

Autonomie communale; §§ 5 et 104 Cst. AG.
1. En vertu de la constitution cantonale argovienne, les communes assument de manière indépendante l'organisation des tâches d'importance locale, dans la mesure où celles-ci ne tombent pas dans la compétence d'autres organes (consid. 4).
2. Le droit fédéral édicté en conformité des normes de compétence peut aussi bien restreindre l'autonomie du canton en matière d'organisation que préciser le statut juridique de la commune (consid. 4 et 5d).
Autorisation exceptionnelle pour des constructions hors zones à bâtir; gravières.
1. L'extraction de gravier ou autre matériau sur le territoire d'une commune représente une activité d'importance locale considérable; le pouvoir de décision, lorsqu'il s'agit de créer des zones destinées à des gravières, appartient donc à la commune, à moins que le droit cantonal ne l'attribue au canton (consid. 5b).
2. En l'absence de zone prévue à cet effet, l'exploitation d'une gravière ne peut être autorisée comme installation hors zones à bâtir qu'avec l'accord de l'autorité cantonale compétente (§ 152 al. 3 L constr. et § 32a ss, O constr.; consid. 5c). Cette réglementation cantonale est conforme aux prescriptions de droit fédéral contenues aux art. 24, 25 LAT et 32 LPEP (consid. 5d).
3. Les charges et conditions liées à l'accord de l'autorité cantonale s'imposent dès lors aux communes; ces dernières ne peuvent s'en écarter à leur guise, car elles ne jouissent en l'occurrence d'aucune autonomie (consid. 5d et 6).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: §§ 5 et 104 Cst., art. 24, 25 LAT

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