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Regeste

Art. 6 LB; présentation des comptes annuels.
1. Conditions de l'intervention de la Commission fédérale des banques; pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral (consid. 2-4).
2. Principes applicables à l'appréciation des risques encourus sur des créances douteuses (consid. 5a-5f).
3. L'actionnaire unique d'une banque peut en principe constituer des sûretés en garantie des créances douteuses et éviter ainsi la création de provisions; les prestations qu'il fournit doivent apparaître clairement dans les comptes annuels (consid. 5e).
4. Obligation de créer une provision; portée de la garantie de couverture du déficit (consid. 6).

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références

Article: Art. 6 LB

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