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Regeste

Contrat d'affrètement (art. 94 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse; LNM, RS 747.30).
1. La LNM peut être appliquée à titre supplétif aux navires ne battant pas pavillon suisse, sous réserve des règles d'ordre public (consid. 3).
2. Le contrat d'affrètement est un contrat sui generis qui se distingue du contrat de transport et du mandat; sa résiliation n'est pas soumise à l'art. 404 CO (consid. 4).

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références

Article: art. 404 CO