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Ecriture agrandie
 

Regeste

Exécution forcée d'une créance constatée dans un jugement étranger (art. 81 LP); action en contestation du cas de séquestre (art. 279 al. 2 LP).
1. Une déclaration du caractère exécutoire d'un jugement fondée sur une convention internationale conclue avec l'Etat où la décision a été rendue déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération. En revanche, l'exequatur délivré sur la base du droit cantonal de procédure se limite au seul canton concerné. Avant que la poursuite puisse être continuée dans le canton où le débiteur a transféré son domicile, le créancier doit y requérir la déclaration du caractère exécutoire du jugement étranger puis, sur la base de l'exequatur, demander à nouveau la mainlevée définitive de l'opposition (consid. 3).
2. L'ouverture d'une action en contestation du cas de séquestre ne justifie pas la suspension de la procédure de poursuite (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 81 LP, art. 279 al. 2 LP