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Chapeau

115 IV 81


17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 mars 1989 dans la cause Procureur général du canton du Jura c. C. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 41 ch. 1 al. 1 CP. sursis.
L'octroi du sursis n'est pas nécessairement exclu lorsque le conducteur pris de boisson a déjà été condamné pour une infraction de cette nature.

Faits à partir de page 81

BGE 115 IV 81 S. 81

A.- Le 1er avril 1988, vers 23 h 50, C., garagiste né en 1962, circulait à Porrentruy au volant d'une voiture. Il a ralenti mais ne s'est pas arrêté à un stop (il l'a "coulé"), ce qui a attiré l'attention de la police. L'analyse de son sang a révélé un taux d'alcoolémie de 1,18g 0/00.
Il est admis que C., qui n'avait pas consommé d'alcool au cours de la journée, s'est rendu vers 18 heures dans un établissement public où il a rencontré des clients. Il y a consommé six bières - de 2 dl selon ses dires - puis une autre dans un second café. Vers 23 h 30, il a repris le volant afin de regagner son domicile de Courtedoux distant de moins de 2 km.
En 1987, C. avait été condamné à une amende de 650 francs, notamment pour conduite sous l'influence de l'alcool.

B.- Le tribunal de première instance a condamné C. à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, utilisé illicitement des plaques de contrôle et circulé alors qu'il n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile.
BGE 115 IV 81 S. 82
Le Procureur général du canton du Jura ayant interjeté un appel limité à la question de l'octroi du sursis, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a maintenu la condamnation à dix jours d'emprisonnement, ainsi que le sursis, mais a porté le délai d'épreuve de trois à cinq ans. L'amende de 300 francs a aussi été confirmée.

C.- Le Procureur général du canton du Jura a formé un pourvoi en nullité limité à la question du sursis.

Considérants

Extrait des considérants:

2. a) Aux termes de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis pourra être octroyé si la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits.
Dans cette matière, comme dans celle de la fixation de la peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé aux autorités cantonales. Le Tribunal fédéral annule leurs décisions sur ces points seulement si elles reposent sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou si elles apparaissent comme insoutenables (ATF 105 IV 292 consid. 3 et jurisprudence citée, ATF 96 IV 103).
Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Le pronostic doit être posé sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé (ATF 101 IV 330 lettre d et les arrêts cités). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable. Une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une précédente infraction, alors sanctionnée par une peine assortie du sursis, constitue à elle seule un motif de prévision défavorable (voir ATF 105 IV 228 consid. b; LOGOZ/SANDOZ partie générale p. 233).
b) La jurisprudence relative à l'octroi du sursis en matière d'ivresse au volant a été modifiée dans deux arrêts de principe (ATF 95 IV 49 et 55). Antérieurement, il était donné plus d'importance aux circonstances de l'acte avec cette conséquence que les antécédents les plus favorables et les plus propres à écarter le reproche d'absence d'égards n'étaient plus pris en considération. Une appréciation d'ensemble, comprenant la situation personnelle de l'auteur d'une part et les circonstances particulières de l'acte d'autre part, est de nature à y remédier. En d'autres termes, la
BGE 115 IV 81 S. 83
prévision dont il est question à l'art. 41 ch. 1 CP n'est pas divisible. Pour que l'on puisse admettre qu'une peine avec sursis provoquera une amélioration durable, il faut que le pronostic soit favorable tant d'après la situation personnelle de l'auteur que d'après les circonstances. Lorsque la prévision est favorable sous l'angle des antécédents, mais non sous celui de l'acte, il faut donner la préférence à une appréciation générale.
Dans l'arrêt publié aux ATF 105 IV 291, il est indiqué que celui qui, par insouciance, prend le volant sous l'influence de l'alcool et accepte le risque d'exposer la vie et la sécurité d'autrui à un sérieux danger, montre ainsi, en général, un manque du sens des responsabilités dénotant un défaut de caractère. Toutefois, cela ne doit pas conduire à un refus systématique du sursis, lequel a été institué pour des raisons qui tiennent avant tout de la prévention spéciale. Au contraire, à côté des circonstances de l'acte, il y a lieu de tenir compte des antécédents et de toutes les autres circonstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère de l'auteur ainsi que sur ses chances de faire ses preuves; fondé sur ces éléments, qui feront l'objet d'une appréciation d'ensemble, on décidera si un pronostic favorable ou non peut être posé.
En général, la consommation exagérée de boissons alcooliques par un conducteur, qui sait qu'il va reprendre le volant, aggrave nettement son cas. Certes, des circonstances imprévues et contraignantes ou un état qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de ses actes, lorsqu'il s'est décidé à reprendre le volant, peuvent être invoqués à sa décharge; cependant, il n'en ira pas ainsi lorsque - par exemple - il y a des circonstances qui, même dans son état, auraient dû le détourner de conduire.
Le taux d'alcoolémie peut également jouer un rôle sur ce plan; en effet, plus il est élevé plus on se montrera sévère dans l'appréciation de l'absence de scrupules, donc du pronostic favorable (ATF 100 IV 134 consid. 1 et jurisprudence citée).
Saisie d'un pourvoi relatif à l'octroi du sursis en matière d'ivresse au volant, la cour de céans examine si l'autorité cantonale a tenu compte des principes jurisprudentiels précités et si elle n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu.

3. a) Sur le plan de la faute de circulation reprochée à l'accusé, soit d'avoir seulement ralenti à un stop, on doit admettre qu'elle est bénigne. Le conducteur n'a pas causé d'accident ni même de risque d'accident. Quant à la gravité, cette faute n'a rien de comparable avec une inattention manifeste ou avec une perte
BGE 115 IV 81 S. 84
de maîtrise du véhicule due à un important excès de vitesse. L'alcoolémie de 1,18 g 0/00, relevée dans le sang de l'intimé n'a donc pas eu pour conséquence une mise en danger concrète de la sécurité des usagers de la route.
b) Concernant les antécédents et la situation personnelle de l'auteur, il est vrai que l'amende de 650 francs prononcée en mai 1987, notamment pour conduite sous l'influence de l'alcool, aggrave le cas de l'intimé. Cependant, on l'a vu, la récidive ne doit pas automatiquement exclure l'octroi du sursis. Au demeurant, on peut admettre qu'une première sanction, sous forme d'amende, ne constitue pas un avertissement du même poids qu'un antécédent puni par une peine privative de liberté (voir art. 38 ch. 4 CP en matière de libération conditionnelle par exemple).
Sans être exceptionnelles, les circonstances qui ont entraîné l'intimé à boire exagérément ne dénotent pas un mépris de la sécurité d'autrui dû au seul égoisme. Il s'est trouvé avec des clients qu'il avait rencontrés au café; il a été quelque peu poussé à consommer de la bière avec eux.
L'accusé a également fait preuve d'insouciance en circulant avec les plaques de contrôle de son employé, ce qui le privait de la couverture de l'assurance responsabilité civile. Cela ne constitue cependant pas une faute compromettant directement la sécurité d'autrui.
Le refus du sursis à cause de ces deux éléments aggravants équivaudrait presque à en exclure l'octroi dès qu'il existe une récidive, quelle qu'en soit la gravité. Ce serait diminuer la portée du changement de jurisprudence précité (ATF 95 IV 49 et 55).
c) L'autorité cantonale s'est conformée à l'interprétation jurisprudentielle de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP en se fondant sur une appréciation d'ensemble des facteurs pertinents. Après avoir entendu l'accusé, elle a considéré que les bons renseignements recueillis sur son compte, le fait qu'il n'a jamais causé d'accident malgré le kilométrage important parcouru en raison de son métier, la distance peu élevée qui le séparait de son domicile et le taux d'alcoolémie relativement bas ne justifiaient pas une appréciation sévère des circonstances particulières influant sur la question du sursis. Cependant, le délai d'épreuve a été fixé à 5 ans, soit au maximum légal.
Dans ces circonstances, compte tenu avant tout du large pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité cantonale, l'on ne saurait admettre que celle-ci a violé le droit fédéral. Le pourvoi doit être rejeté.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2 3

références

ATF: 95 IV 49, 105 IV 292, 96 IV 103, 101 IV 330 suite...

Article: Art. 41 ch. 1 al. 1 CP, art. 41 ch. 1 CP, art. 38 ch. 4 CP