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Regeste

Art. 18 et art. 18a de la loi fédérale sur les chemins de fer. Aménagement de magasins dans une gare; procédure fédérale d'approbation des plans ou autorisation de construire de droit cantonal?
En cas de contestation, l'Office fédéral des transports détermine en première instance, conformément à l'art. 40 al. 1 let. a LCF, s'il faut ouvrir la procédure d'approbation des plans prévue par l'art. 18 LCF ou la procédure cantonale d'autorisation de construire selon l'art. 18a LCF (consid. 3).
En matière de police des constructions, l'applicabilité du droit de procédure fédéral ou cantonal ne dépend pas de l'art. 39 LCF, mais seulement des art. 18 et art. 18a LCF (consid. 4).
Procédure pour l'autorisation de constructions mixtes, destinées en partie à l'exploitation ferroviaire et en partie à d'autres usages (consid. 5):
- Les constructions mixtes sont soumises à la procédure fédérale d'approbation des plans, dans la mesure où elles sont destinées de manière prépondérante à l'exploitation du chemin de fer (consid. 5a).
- Il faut déterminer de cas en cas, selon les circonstances, ce qui constitue une construction au sens des art. 18 al. 1 et art. 18a al. 1 LCF. En règle générale, lorsqu'un bâtiment complet est réalisé, celui-ci doit être soumis à une seule procédure (consid. 5b).
L'octroi d'une concession municipale d'utilisation du domaine public n'entre en considération que si les CFF ne peuvent pas acquérir le terrain par expropriation (consid. 6).

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références

Article: art. 18 LCF, art. 40 al. 1 let. a LCF, art. 18a LCF, art. 39 LCF suite...