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Regeste

Art. 93 LP: calcul du minimum vital lorsque chaque époux réalise un revenu. Prise en considération d'une dette alimentaire de l'époux non poursuivi et de primes d'assurance.
1. L'époux du débiteur peut lui aussi - et non seulement le débiteur - prétendre que la saisie du revenu porte atteinte au minimum vital de la famille (confirmation de jurisprudence, consid. 1a).
2. Le minimum vital doit aussi être réparti entre le débiteur et son conjoint en proportion de leurs revenus lorsqu'un époux accomplit une partie des travaux ménagers à côté d'une activité lucrative à temps complet alors que l'autre époux ne travaille qu'à temps partiel. Les conventions d'entretien entre les époux, dans la mesure où elles peuvent être modifiées ou adaptées à la situation du débiteur, ne lient pas l'office des poursuites lors de la détermination du revenu saisissable (consid. 2).
3. Les contributions d'entretien que l'époux du débiteur doit fournir à un enfant issu d'un précédent mariage doivent-elles être comptées dans le minimum vital lors du calcul de la part de revenu saisissable ou bien doivent-elles être déduites du revenu net (consid. 4)?
4. Les primes d'assurance-vieillesse, invalidité et survivants facultative ne sont pas comprises dans le minimum vital (consid. 7a).

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références

Article: Art. 93 LP