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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 51 al. 1, art. 92 al. 1 LCR, art. 54 al. 2, art. 96 OCR; mesures de sécurité sur les lieux de l'accident; disposition pénale applicable.
L'art. 54 al. 2 OCR, qui ne constitue pas une règle de circulation et qui trouve sa base légale à l'art. 106 al. 1 LCR, n'impose pas une obligation nouvelle et indépendante, mais concrétise seulement l'art. 51 al. 1 LCR. Le fait de ne pas annoncer aussitôt un accident à la police, afin d'écarter un danger sans retard, doit en conséquence être exclusivement réprimé en application de l'art. 92 al. 1 LCR. Ce n'est qu'en cas de violation de règles de l'OCR qui ont le caractère d'une ordonnance dite de substitution que l'art. 96 OCR trouve application.
Il n'y a pas de différence qualitative entre l'art. 91 al. 1 LCR et l'art. 96 OCR, si bien que l'application erronée de l'une de ces dispositions à la place de l'autre ne viole pas le droit fédéral quant au résultat, dès lors qu'elle est sans incidence sur la mesure de la peine.

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