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Regeste

Art. 85 let. a OJ; art. 31 et 36 LPE; art. 29 al. 1 Cst. BL; initiative populaire contraire au droit fédéral; annulation partielle d'une initiative populaire; détermination par les cantons des emplacements nécessaires pour des décharges; exécution par les cantons de la législation fédérale sur la protection de l'environnement.
Les tâches d'exécution déléguées aux cantons par la législation fédérale sur la protection de l'environnement sont obligatoires. Le droit fédéral sur la protection de l'environnement ne permet pas aux cantons de subordonner l'accomplissement de ces tâches à l'adoption par la Confédération d'un concept obligatoire sur l'entreposage des déchets spéciaux (consid. 4b). Contenu des différentes tâches d'exécution des cantons (consid. 4c-f).
N'est pas conforme au droit fédéral la règle prévue dans une initiative populaire, qui ordonne aux autorités cantonales d'empêcher, par tous les moyens légaux, l'établissement sur leur territoire d'installations pour le traitement des déchets dangereux au sens de l'art. 31 al. 5 LPE (consid. 5b). Il en va de même de la règle qui oblige ces autorités à engager dans ce but tous les moyens politiques. Une validité partielle de l'initiative n'est pas concevable parce que, considérée dans son ensemble, elle viole le droit fédéral (consid. 5c).
La réserve générale en faveur du droit fédéral et de la Constitution cantonale ne suffit pas pour fonder la validité de cette initiative, dont les buts et les motifs sont manifestement contraires aux exigences du droit fédéral en matière d'exécution de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (consid. 6b).

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références

Article: Art. 85 let. a OJ, art. 31 et 36 LPE, art. 29 al. 1 Cst., art. 31 al. 5 LPE