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Regeste

Art. 88 OJ; art. 2 et 10 de la loi sanitaire du canton d'Appenzell-Rhodes-Extérieures; art. 4 et 31 Cst. Qualité pour former un recours de droit public. Droit d'être entendu.
1. Qualité pour recourir: intérêt juridiquement protégé lorsque l'on invoque un droit fondamental distinct et l'interdiction de l'arbitraire (consid. 2).
2. Lorsque l'autorisation d'exercer une profession médicale est en principe réservée aux titulaires d'un diplôme fédéral, le candidat ne peut pas invoquer la liberté du commerce et de l'industrie pour obtenir une autorisation exceptionnelle prévue uniquement dans l'intérêt public (consid. 3).
3. Qualité pour former un recours de droit public pour déni de justice formel lorsque la qualité pour agir au fond fait défaut (consid. 4).
4. Droit d'être entendu: aucun droit de prendre position au sujet de simples documents administratifs internes (consid. 5).

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références

Article: Art. 88 OJ, art. 4 et 31 Cst.