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Regeste

Art. 44 ch. 3 CP; imputation de la durée de la mesure sur celle de la peine privative de liberté suspendue.
Lorsqu'il détermine quelle proportion de la mesure doit être imputée sur la peine à subir, le juge doit tenir compte des différences qui peuvent exister entre elles sous l'angle de la privation de liberté (consid. 2a).
Quel que soit le régime auquel il est soumis, celui qui ne peut sortir d'un établissement subit une importante privation de liberté, assimilable à l'exécution d'une peine (consid. 2c). Ne peuvent en revanche pas être déduits les jours de congés dont l'intéressé a bénéficié et qui n'auraient pas pu lui être accordés s'il avait d'emblée purgé sa peine (consid. 2d).

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références

Article: Art. 44 ch. 3 CP